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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1928 du 22 décembre 2011 portant création de la Maison de l'histoire de France)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1928 du 22 décembre 2011 portant création de la Maison de l'histoire de France)


Le président dirige l'établissement public.
A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
4° Il peut prendre, en cas d'urgence et après approbation écrite de l'autorité chargée du contrôle financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel sous plafond d'emploi ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;
5° Dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d'administration, il fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat qui sont mis à la disposition de l'établissement public. Il en rend compte au conseil d'administration ;
6° Il arrête, dans le respect de la politique définie par le conseil d'administration et après avis du comité d'orientation scientifique, la programmation des activités culturelles et scientifiques et des publications de l'établissement ;
7° Il organise les services de l'établissement ;
8° Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement ainsi que sur ceux qui lui sont affectés. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement ;
9° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
10° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;
11° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;
12° Dans le respect de la politique de soutien à l'enrichissement des collections publiques définies par le conseil d'administration, il arrête les participations financières de l'établissement ;
13° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions réalisées à titre gratuit et onéreux mentionnées par la dernière phrase du 2° de l'article 4, sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques et après avis d'une commission scientifique dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la culture. En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce. Dans les mêmes conditions, il se prononce sur l'acceptation de dons et legs ayant pour objet l'acquisition de biens culturels destinés à prendre place dans les collections de l'Etat ;
14° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1°, 3° et 4°, il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur général. Pour les actes autres que ceux effectués en tant que pouvoir adjudicateur, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous leur autorité.
En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.