Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 7 sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
Le représentant du personnel mentionné au 3° de l'article 7 ainsi que son suppléant sont élus pour un mandat de trois ans, renouvelable.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné ou élu, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.