Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1928 du 22 décembre 2011 portant création de la Maison de l'histoire de France)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1928 du 22 décembre 2011 portant création de la Maison de l'histoire de France)


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président de l'établissement, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle d'un tiers de ses membres, qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Il est alors présidé par le directeur général des patrimoines.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration désignés au 2° de l'article 7 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur général, le président du comité d'orientation scientifique, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.