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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)


Il est créé au sommet du grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe normale un échelon provisoire correspondant à l'indice brut 901.



Cet échelon provisoire est créé pour l'intégration et l'avancement des directeurs de laboratoires d'analyses médicales en fonctions à la date de publication du présent décret.



"Les durées maximale et minimale du 3e échelon du grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe normale pour avancer à cet échelon provisoire sont respectivement de deux ans deux mois et de deux ans."