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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)

Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale comprend onze échelons.

Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe comprend six échelons.

Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle comprend huit échelons.