Les pharmaciens, biologistes et vétérinaires qui avaient précédemment la qualité de médecin, pharmacien, biologiste ou vétérinaire titulaire ou contractuel de l'Etat, d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale bénéficient, le cas échéant, lors de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi.
Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le cadre d'emplois des pharmaciens, biologistes et vétérinaires territoriaux en application des règles statutaires d'avancement.