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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)

Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale, sous réserve des dispositions de l'article 8.

La prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 n'entre pas en compte pour l'avancement.