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Article L442-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L442-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager.