Les services antérieurs accomplis en qualité de biologiste, vétérinaire ou pharmacien titulaire ou non titulaire de l'Etat, d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux.