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Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes)

Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes)

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :

1° A l'article 5, la référence à la commission régionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011. Celle-ci délivre le numéro de la carte professionnelle prévue par les articles 7 et 11-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;

2° A l'article 6, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ;

3° A l'article 7, la référence au décret n° 95-589 du 6 mai 1995 est remplacée en Polynésie française par la référence au décret n° 2009-450 du 21 avril 2009, en Nouvelle-Calédonie par la référence au décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 et dans les îles Wallis et Futuna par la référence à l'arrêté n° 52 du 10 octobre 1963 de l'administrateur supérieur. La référence au décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 est supprimée, sauf pour la Polynésie française.