Article 20-8-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
Article 20-8-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire.
Elle prend effet à compter de l'expiration du délai mentionné au 2° de l'article 20-8-2 ou de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.