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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1930 du 21 décembre 2011 modifiant le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1930 du 21 décembre 2011 modifiant le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)

Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE ET ÉCHELON D'ORIGINE

GRADE ET ÉCHELON DE RECLASSEMENT
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale
de l'échelon d'accueil

Biologistes, vétérinaires
et pharmaciens de classe exceptionnelle

Biologistes, vétérinaires
et pharmaciens de classe exceptionnelle


Du 1er au 8e échelon

Même numéro d'échelon

Ancienneté acquise

Biologistes, vétérinaires
et pharmaciens territoriaux hors classe

Biologistes, vétérinaires
et pharmaciens territoriaux hors classe


Du 1er au 6e échelon

Même numéro d'échelon

Ancienneté acquise

Biologistes, vétérinaires
et pharmaciens territoriaux de 1re classe
Biologistes, vétérinaires
et pharmaciens territoriaux de classe normale

3e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

Biologistes, vétérinaires
et pharmaciens territoriaux de 2e classe



8e échelon



― à partir de 2 ans 2 mois

9e échelon

Sans ancienneté

― avant 2 ans 2 mois

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon



― à partir de 2 ans 2 mois

8e échelon

Sans ancienneté

― avant 2 ans 2 mois

7e échelon

Ancienneté acquise

Du 1er au 6e échelon

Même numéro d'échelon

Ancienneté acquise