Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux qui ont satisfait à l'examen professionnel prévu aux articles 13 et 14 du décret du 28 août 1992 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ont la possibilité d'être inscrits au tableau d'avancement au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle.