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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1930 du 21 décembre 2011 modifiant le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1930 du 21 décembre 2011 modifiant le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)


Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés à cette même date en application des dispositions de l'article 7 du décret du 28 août 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.