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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1930 du 21 décembre 2011 modifiant le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1930 du 21 décembre 2011 modifiant le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)


Sont reclassés les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui justifient de services professionnels nouvellement pris en compte au titre de l'article 8 du décret du 28 août 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.
Le reclassement des intéressés est subordonné à la production à l'administration de toutes les pièces justificatives dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Ce reclassement prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.