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Article L5211-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5211-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 5 580 euros.


Son montant est versé à la Haute Autorité de santé.


Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.