Articles

Article L725-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L725-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En cas de récidive dans les conditions prévues aux articles L. 244-4 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du présent code est puni des peines prévues aux articles L. 244-5 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale.