Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :
1° Les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.
Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :
1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ;
2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ;
3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par :
a) Les fabricants de lunettes pour une fraction égale à 43 % du produit collecté ;
b) Les fabricants d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques ;
c) Les médecins généralistes ;
d) Les établissements et services hospitaliers ;
e) Les établissements et services d'hébergement médicalisé pour personnes âgées ;
f) Les sociétés d'ambulance ;
4° La part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 fixée au 1° de l'article L. 137-16 ;
5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;
6° La part du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 fixée au dernier alinéa du II de l'article L. 245-16 ;
7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 N, 1600-0 O, 1600-0 R et 1635 bis AE du code général des impôts et les droits perçus au titre de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ;
8° Une fraction du produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts.