Article L139-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L139-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement les résultats d'un audit contractuel sur la politique de gestion du risque de liquidité mise en œuvre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, notamment dans le cadre de ses opérations d'émission de titres de créances négociables et de placement de ses excédents.