Articles

Article L137-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L137-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Il est institué, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur.

Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008.