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Article Annexe 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification)

Article Annexe 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification)

EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES À LA NORME NF EN ISO/CEI 17024 À SATISFAIRE PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION

1. Structure organisationnelle
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 4.2.3)

Les parties associées au comité du dispositif particulier , concernées par le contenu et le fonctionnement du système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, notaires ou agents immobiliers, syndics,...), un représentant des personnes certifiées ou candidates et un représentant des pouvoirs publics prescripteurs.
La participation au comité du dispositif particulier des représentants des personnes candidates à la certification prendra fin le 1er novembre 2007.

2. Exigences relatives aux examinateurs
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 5.2)
Critères de sélection des examinateurs

Les examinateurs qualifiés par les organismes de certification doivent :
- connaître le dispositif particulier de certification applicable ;
- connaître de façon approfondie les méthodes et documents d'examens applicables ;
- détenir la compétence appropriée du domaine à examiner ;
- avoir une pratique courante aussi bien orale qu'écrite de la langue française ;
- être libre de tout intérêt susceptible d'entacher leur impartialité ;
- respecter la confidentialité ;
- ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entacher leur éthique, avec les candidats.

3. Processus de certification
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6)

Les délais maximaux entre chaque étape du processus de certification sont précisés dans le référentiel de certification.
Le processus de certification fait apparaître les étapes ci-après.
Chaque étape permet de vérifier au moins les compétences du candidat détaillées en annexe 2.

3.1. Evaluation
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.2)

L'évaluation du candidat à la certification est réalisée selon la procédure suivante :
Tout candidat à la certification soumet un dossier de candidature à l'organisme certificateur qui juge de sa recevabilité. L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au travers d'un examen théorique suivi d'un examen pratique.
L'examen théorique est réalisé en application des dispositions prévues à l'annexe 2 ; les candidats répondant aux conditions du dernier alinéa du I de l'annexe 2 en sont exemptés.
L'examen pratique implique pour le candidat à la certification une mise en situation de diagnostic et permet de vérifier les compétences mentionnées en annexe 2.
L'examen pratique inclut l'utilisation d'un appareil à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, tel que défini par l'arrêté relatif au constat de risque d'exposition au plomb du 25 avril 2006.

3.2. Décision en matière de certification
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3)
3.2.1. Notification de la décision au candidat

La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation.
A titre transitoire, si l'évaluation a été réalisée avant le 1er février 2007, ce délai est porté à quatre mois.
Tout refus de certification doit être argumenté.

3.2.2. Validité de la certification
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3.3)

La validité d'une certification est de cinq ans.

4. Surveillance
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.4)

Lors du premier cycle de certification, une opération de surveillance est réalisée durant la deuxième année. Lors des cycles de certification suivants, une opération de surveillance est menée au cours de la troisième année.
Les opérations de surveillance permettent à l'organisme certificateur de vérifier le maintien des compétences mentionnées en annexe 2.
La surveillance consiste pour l'organisme de certification à vérifier que la personne certifiée :
- se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;
- exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur de dix constats établis par la personne certifiée.
La personne certifiée fournit à l'organisme de certification un état des réclamations et plaintes le concernant sur la période écoulée.
L'organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait du certificat si les exigences ci-avant ne sont pas satisfaites.
Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité dans le ou les secteurs concernés est un critère de retrait de la certification dans le ou lesdits secteurs.

5. Recertification
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.5)

A l'issue de la période de validité définie au 3.2, il y a lieu de procéder à la recertification.
L'évaluation de recertification comprend :
- un examen théorique, de même nature que celui stipulé au § 3.1 et applicable à toutes les personnes certifiées ;
- un examen pratique de même nature que celui stipulé au § 3.1.
Elle permet en outre de vérifier que la personne certifiée :
- se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;
- exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur de dix constats établis par la personne certifiée.
La personne certifiée fournit à l'organisme de certification un état des réclamations et plaintes le concernant sur la période écoulée.