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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification)


I. ― Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2012.
II. ― Le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 21 novembre 2006 susvisé tel qu'il résulte du présent arrêté ne s'applique pas quand les certifications en cours de validité dont dispose la personne physique ont toutes une date d'effet antérieure à la date de publication du présent arrêté.
III. ― Pour les certifications en cours de validité dont la date d'effet est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'organisme de certification applique les dispositions transitoires suivantes :
L'opération initiale de surveillance définie au paragraphe 4 de l'annexe 1 à l'arrêté du 21 novembre 2006 susvisé tel qu'il résulte du présent arrêté n'est pas exigée.
La portée est, le 31 décembre 2012 au plus tard, réduite à celle de la certification sans mention définie au paragraphe 3A de l'annexe 1 susmentionnée.
A la recertification, dans tous les cas, la procédure d'attribution de la mention est celle d'une extension de portée et non celle d'un maintien de la portée.
Pour les opérations de surveillance, si l'organisme de certification bénéficie de la part de la personne certifiée de la liste de tous les rapports qu'elle a établis depuis au moins un an, renseignée comme spécifié à l'article 2-1 du même arrêté du 21 novembre 2006 tel qu'il résulte du présent arrêté, avec la possibilité de se faire communiquer un échantillon de son choix des rapports de cette liste, il effectue le contrôle de conformité comme prévu au paragraphe 4 de l'annexe 1 susmentionnée, même s'il doit restreindre le choix de l'échantillon à contrôler aux rapports de cette liste ; sinon il effectue ledit contrôle de conformité sur dix rapports au moins établis par la personne certifiée.
IV. ― Les opérations de surveillance réalisées en application du paragraphe 4 de l'annexe 1 à l'arrêté du 21 novembre 2006 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté sont admises au titre du prérequis pour la candidature à la mention, prévu au paragraphe 3.1 de l'annexe 1 à l'arrêté du 21 novembre 2006 susvisé tel qu'il résulte du présent arrêté.