Article R641-57-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R641-57-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les documents commerciaux des produits et denrées alimentaires issus d'exploitations certifiées de haute valeur environnementale permettent d'assurer la traçabilité de cette mention valorisante à toutes les étapes de leur production, de leur transformation et de leur distribution.