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Article 2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2011 relatif à la gestion de la sécurité des infrastructures routières)

Article 2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2011 relatif à la gestion de la sécurité des infrastructures routières)


L'évaluation des incidences sur la sécurité routière des projets d'infrastructure, prévue aux articles L. 118-6 et D. 118-5-3 du code de la voirie routière, a pour objectif d'établir les éléments quantitatifs, notamment la monétarisation de l'évolution de la sécurité routière, et qualitatifs pour l'appréciation des conséquences, du point de vue de la sécurité routière, des différentes variantes d'un projet routier en comparaison d'une situation de référence.
Cette étude est réalisée selon une méthode définie par le ministre en charge des transports et lui est transmise dans le cadre de la démarche d'approbation du projet.
Pour ce faire, cette démarche est réalisée :
― dans le cadre des études antérieures à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ou à la déclaration de projet ;
― notamment à partir des éléments suivants :
― la définition d'un périmètre d'étude ;
― une étude de trafic sur le périmètre d'étude ;
― l'analyse des accidents sur le périmètre d'étude ;
― les objectifs de sécurité routière associés au type de voie étudié ;
― l'ensemble des scénarios comprenant également celui de référence ;
― les valeurs tutélaires du coût de l'insécurité routière validées par le ministre en charge de la sécurité routière ;
― les valeurs nationales ou locales de référence de l'accidentalité (dont les taux moyens d'accidents et leur gravité) validées par le ministre en charge des transports.