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Article 85 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1))

Article 85 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1))


I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L351-3

IV, V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L634-2
-Code rural
Art. L742-3

II.-L'Etat prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année civile précédente et sur une base forfaitaire fixée par décret, les coûts que représente, pour l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, le 7° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.

III.-Le présent article est applicable aux périodes d'inscription postérieures au 31 décembre 2011 sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport.

VI.-Avant le 1er octobre 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le coût du dispositif prévu au présent article et étudiant la possibilité d'augmenter le nombre de trimestres mentionné au 7° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.