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Article 47 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1))

Article 47 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1))


I. à XII. A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-37, Art. L161-37-1, Art. L161-41, Art. L161-45, Art. L162-16-4, Art. L162-16-5, Art. L162-16-6, Art. L162-17-4, Art. L165-2, Art. L165-3
-Code de la santé publique
Art. L5123-5, Art. L5211-5-1


XI.-Après le IV de l'article L. 165-11 du même code, dans sa rédaction issue de la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

IV bis. ― Toute demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription d'un produit de santé sur la liste prévue au I est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 5 580 €.

Son montant est versé à la Haute Autorité de santé. Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.