I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1010
II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.III. - Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole et émettant moins de 110 grammes de CO2 par kilomètre parcouru sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010 du même code.Art. 1010 A
Cette exonération s'applique pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.
IV. - Le présent article s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2011.