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Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1))

Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1))


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1010

II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1010 A
III. - Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole et émettant moins de 110 grammes de CO2 par kilomètre parcouru sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010 du même code.

Cette exonération s'applique pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

IV. - Le présent article s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2011.