Ventilation des locaux à pollution spécifique
En application des dispositions de l'article GZ 21 (§ 2), la ventilation des locaux dans lesquels sont installés des appareils de combustion doit être assurée dans les conditions suivantes :
a) Cuisines des libre-service :
Il est fait application des dispositions de l'article R 29 ;
b) Salles d'enseignement comportant du gaz.
La ventilation des salles de travaux pratiques à caractère scientifique est assurée mécaniquement et conformément aux dispositions de l'article GZ 21 (§ 1).
La ventilation des salles d'enseignement à caractère ménager est assurée mécaniquement à raison de 15 litres par seconde par occupant.
Dans les deux cas prévus au b, cette ventilation peut être indépendante par salle.