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Article R 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article R 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Domaine d'application

En application de l'article DF 3 :

§ 1. Dans les bâtiments comportant un étage sur rez-de-chaussée, seuls les escaliers desservant les locaux réservés au sommeil doivent être désenfumés.

§ 2. Le désenfumage des bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée, comportant des locaux réservés au sommeil ou des locaux à risques particuliers, doit être réalisé :

- par la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des circulations.

§ 3. Le désenfumage des sous-sols accessibles au public, et celui des bâtiments ayant plus d'un étage sur rez-de-chaussée, ne comportant ni locaux réservés au sommeil ni locaux à risques particuliers, doit être réalisé :

- soit par le désenfumage de tous les locaux ;

- soit par la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des circulations.


§ 4. Si le système d'alarme n'est pas du type 1, les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.