Domaine d'application
En application de l'article DF 3 :
§ 1. Dans les bâtiments comportant un étage sur rez-de-chaussée, seuls les escaliers desservant les locaux réservés au sommeil doivent être désenfumés.
§ 2. Le désenfumage des bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée, comportant des locaux réservés au sommeil ou des locaux à risques particuliers, doit être réalisé :
- par la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des circulations.
§ 3. Le désenfumage des sous-sols accessibles au public, et celui des bâtiments ayant plus d'un étage sur rez-de-chaussée, ne comportant ni locaux réservés au sommeil ni locaux à risques particuliers, doit être réalisé :
- soit par le désenfumage de tous les locaux ;
- soit par la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des circulations.
§ 4. Si le système d'alarme n'est pas du type 1, les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.