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Article R 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article R 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Portes

En complément des dispositions de l'article CO 44 (§§ 2 et 3), les parties vitrées, aménagées dans les portes en va-et-vient, doivent être en matériau trempé et avoir une surface maximale de 7 dm carrés.

Si pour des raisons d'exploitation, des parties vitrées sont également prévues dans les portes d'encloisennement des escaliers, ou dans les portes aménagées dans des cloisons résistantes au feu, elles doivent présenter les mêmes caractéristiques.