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Article R 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article R 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Largeur des dégagements

En atténuation aux dispositions de l'article CO 36, la largeur type de l'unité de passage, servant de base au calcul de la largeur de dégagements de trois unités et plus, est ramenée de 0,60 mètre à 0,50 mètre.

Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable dans les établissements destinés à l'enseignement supérieur, à l'enseignement pour adultes ou à l'instruction d'enfants handicapés, ni aux parties des établissements techniques présentant des dangers spéciaux ou soumises à une réglementation particulière visée à l'article R 123-9 du code de la construction et de l'habitation.

Par ailleurs, lors de l'accueil des personnes visées au premier alinéa de l'article R 3, l'effectif maximal des personnes admises doit être déterminé dans les conditions précisées à cet article et en fonction du nombre réel d'unités de passage et de dégagements tels que définis aux articles Co 36 et CO 38.