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Article R133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et, en cas de récidive, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive :

1° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt de leur déclaration, dûment remplie, prévue aux articles R. 131-6 et R. 132-47 ;

2° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt des pièces, fiches, documents et matériels prévus par les articles R. 132-13, R. 132-14, R. 132-21, R. 132-22, R. 132-27, R. 132-30, R. 132-40 ;

3° Ceux qui ne font pas figurer sur les documents soumis à l'obligation de dépôt les mentions obligatoires prévues par le présent titre et les arrêtés d'application prévus par les articles R. 131-7, R. 132-8, R. 132-14, R. 132-22, R. 132-32, R. 132-40, R. 132-46 ;

4° Ceux qui ne déposent pas des documents répondant aux normes de qualité permettant d'atteindre les objectifs prévus par les articles R. 132-8, R. 132-13, R. 132-21, R. 132-28, R. 132-29, R. 132-30, R. 132-39 et R. 132-44.