Articles

Article R132-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R132-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Lorsque, pour un document cinématographique fixé sur support photochimique, il existe des formats différents, le format assurant la meilleure définition et les meilleures conditions de conservation doit être déposé, à l'exclusion du format de 70 mm.

Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents cités à la présente section.