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Article R132-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R132-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt :

1° Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ;

2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral ;

3° Les documents mentionnés à l'article R. 132-1 et importés à moins de cent exemplaires ;

4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ;

5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ;

6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ;

7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou d'autres textes ;

8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial.