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Article R 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article R 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Locaux à risques particuliers

En application de l'article CO 27 (§ 2) :

§ 1. a) Les locaux de réserve de liquides inflammables de 1re catégorie (ou assimilés) sont classés :

- locaux à risques moyens : s'ils contiennent de 150 litres à 400 litres de produits ;

- locaux à risques importants : s'ils contiennent de 401 litres à 1 000 litres de produits ;

Au-delà de 1 000 litres, ces locaux doivent être isolés des bâtiments recevant du public dans les mêmes conditions qu'un établissement tiers.

Les seuils ci-dessus sont divisés par 20 pour les liquides particulièrement inflammables.

b) En complément des dispositions de l'article CO 28 :

- tous ces locaux doivent être équipés d'une ventilation naturelle haute et basse permanente ; les sections doivent être au moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux avec un minimum de 10 dm carrés par bouche ;

- aucun local de réserve de liquides inflammables ne doit être situé en sous-sol ;

- tous ces locaux doivent avoir une paroi en façade, dont une partie vitrée en "verre mince" ;

c) Les produits toxiques dont la quantité est supérieure à celle nécessaire à deux jours de fonctionnement doivent être rangés dans ces mêmes locaux.

§ 2. Les magasins de réserve, dépôts, locaux d'archives ou de fournitures scolaires sont classés locaux à risuqes moyens.