Locaux à risques particuliers
En application de l'article CO 27 (§ 2) :
§ 1. a) Les locaux de réserve de liquides inflammables de 1re catégorie (ou assimilés) sont classés :
- locaux à risques moyens : s'ils contiennent de 150 litres à 400 litres de produits ;
- locaux à risques importants : s'ils contiennent de 401 litres à 1 000 litres de produits ;
Au-delà de 1 000 litres, ces locaux doivent être isolés des bâtiments recevant du public dans les mêmes conditions qu'un établissement tiers.
Les seuils ci-dessus sont divisés par 20 pour les liquides particulièrement inflammables.
b) En complément des dispositions de l'article CO 28 :
- tous ces locaux doivent être équipés d'une ventilation naturelle haute et basse permanente ; les sections doivent être au moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux avec un minimum de 10 dm carrés par bouche ;
- aucun local de réserve de liquides inflammables ne doit être situé en sous-sol ;
- tous ces locaux doivent avoir une paroi en façade, dont une partie vitrée en "verre mince" ;
c) Les produits toxiques dont la quantité est supérieure à celle nécessaire à deux jours de fonctionnement doivent être rangés dans ces mêmes locaux.
§ 2. Les magasins de réserve, dépôts, locaux d'archives ou de fournitures scolaires sont classés locaux à risuqes moyens.