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Article R132-28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R132-28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Pour les documents cinématographiques sous forme de fichier numérique entrant dans les prévisions de l'article R. 132-26, deux exemplaires sont déposés : un exemplaire numérique répondant à des prescriptions techniques fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise sur le fondement du 2° de l'article L. 111-3 du code du cinéma et de l'image animée et un exemplaire sur support photochimique conforme aux prescriptions de l'article R. 132-28.