Article R*424-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*424-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans les cas prévus à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France, le préfet de région ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.