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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « commerce international à référentiel commun européen »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « commerce international à référentiel commun européen »)


Dans la définition de l'épreuve « langues vivantes étrangères » figurant à l'annexe V de l'arrêté du 24 juillet 2007 susvisé, au lieu de « Langues A : U21 coef. 4 », lire « Langues A : U21 coef. 5 ».