Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2011 relatif à la représentation des organisations professionnelles et syndicales au comité spécialisé de la formation professionnelle maritime)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2011 relatif à la représentation des organisations professionnelles et syndicales au comité spécialisé de la formation professionnelle maritime)
Il revient à chaque organisation professionnelle et syndicale de se faire représenter à chaque assemblée conformément aux dispositions de l'article ci-dessus, qui seront modifiées en fonction de l'évolution de leur représentativité.