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Article R*321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Le conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement peut déléguer le cas échéant ses pouvoirs au bureau, à l'exception des décisions concernant :

1° La définition de l'orientation de la politique de l'établissement ;

2° L'approbation du programme pluriannuel d'intervention ou du projet stratégique et opérationnel ;

3° L'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

4° L'autorisation des emprunts ;

5° L'arrêt du compte financier et l'affectation des résultats ;

6° La mise en œuvre des investissements au-delà d'un seuil fixé dans le règlement intérieur ;

7° L'adoption du règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

8° La fixation de la domiciliation du siège.

S'ajoutent à cette liste :

Pour les établissements publics fonciers de l'Etat : la fixation du montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi.

Pour les établissements publics d'aménagement : le recours à l'arbitrage.