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Article R642-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R642-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Le fait, pour toute personne, de réaliser des travaux dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine sans l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 642-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.