Article D642-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article D642-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Toute décision expresse prise par l'autorité compétente, ou, le cas échéant, le ministre, statuant sur la demande d'autorisation, comportant refus, prescription ou adaptation mineure en application du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est motivée.
Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve.
La décision accordant l'autorisation précise les conditions dans lesquelles elle devient exécutoire.