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Article D642-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article D642-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 642-3, le projet de création ou de révision de l'aire est soumis à l'accord du préfet à l'issue de l'enquête publique mentionnée à l'article D. 642-8.