Article D642-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
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A l'issue de la consultation mentionnée à l'article D. 642-7, l'enquête publique prévue aux articles L. 642-3 et L. 642-4 est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.