Article D642-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article D642-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
L'étude est conduite sous l'autorité du ou des maires ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, avec l'assistance de l'architecte des Bâtiments de France.