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Article R*300-11-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*300-11-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque la concession est accordée au nom de l'Etat, elle est consentie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après consultation des collectivités territoriales intéressées.