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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée (1))

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Les demandes de remboursement formées par les personnes bénéficiaires du II de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux supports d'enregistrement acquis postérieurement à la promulgation de ladite loi.