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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1905 du 19 décembre 2011 relatif aux commissions tripartites prévues à l'article 15 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1905 du 19 décembre 2011 relatif aux commissions tripartites prévues à l'article 15 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)


Lorsque la commission est réunie en application des premier et quatrième alinéas de l'article 1er, ses membres reçoivent une convocation au moins trois jours avant la date prévue pour sa réunion. Aucun quorum n'est exigé.
Les délibérations de la commission qui, le cas échéant, se déroulent à l'issue d'une concertation prévue au quatrième alinéa de l'article 1er ne donnent pas lieu à vote.