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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2011 relatif à l'aptitude des auditeurs de sécurité routière)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2011 relatif à l'aptitude des auditeurs de sécurité routière)


La formation est assurée par des formateurs sélectionnés parmi les auditeurs titulaires d'un certificat d'aptitude en cours de validité. Ils sont désignés par le ministre chargé des transports au vu de leur expérience en matière d'audit pour un, deux ou les trois types mentionnés à l'article 1er et de formation. La qualité de formateur est mentionnée sur le certificat d'aptitude et valable pour la durée de celui-ci.