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Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 2011 relatif à la formation et aux missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale et à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants étrangers pour l'exercice de ces missions en France)

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 2011 relatif à la formation et aux missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale et à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants étrangers pour l'exercice de ces missions en France)


CAHIER DES CHARGES CONCERNANT LA FORMATION
SPÉCIALISÉE PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ARRÊTÉ

Les organismes qui assurent la formation spécialisée prévue à l'article 4 du présent arrêté doivent répondre aux exigences suivantes.

I. - Organisation

La formation est dirigée par un directeur, qui prend ses décisions après avis d'une instance pédagogique.
Cette instance se réunit au moins une fois par an, après convocation par le directeur de l'organisme de formation. Elle est notamment consultée pour avis sur :
a) Le règlement intérieur précisant les conditions d'organisation de la formation ;
b) Toutes les questions concernant la formation qui lui sont présentées.
Sa composition comprend au moins :
1° Un représentant de chaque entité organisant la formation spécialisée ;
2° Six représentants désignés par le conseil d'administration de la Société française de physique médicale (SFPM), dont trois représentants des centres retenus pour les stages de mise en situation professionnelle ;
3° Trois représentants des diplômes figurant sur la liste des diplômes prérequis pour l'inscription à la formation mentionnée à l'article 3 ;
4° Le président de la Société française de radiothérapie oncologique ou son représentant ;
5° Le président de la Société française de radiologie ou son représentant ;
6° Le président de la Société française de médecine nucléaire ou son représentant ;
7° Le président de l'Institut national du cancer ou son représentant ;
8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant ;
9° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
10° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et pour l'insertion professionnelle ou son représentant ;
Cette instance peut s'adjoindre pour traiter d'un dossier particulier tout expert qu'elle jugera nécessaire.
Les organismes de formation :
1° Instruisent, notamment, les dossiers de candidature au concours d'accès à la formation ;
2° Assurent la gestion courante de la formation ;
3° Organisent l'épreuve (les épreuves) d'accès de l'examen de fin de formation.
Ils publient les résultats de l'examen (des examens) de fin de formation et règlent toutes questions concernant le fonctionnement pratique de la formation.

II. - Admission à la formation

L'accès à la formation se fait sur épreuves. Le nombre de places ouvertes à la formation est fixé par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes de formation.
Sont autorisées à se présenter aux épreuves d'admission à la formation :
1° Les personnes titulaires de l'un des diplômes listés en application de l'article 3 du présent arrêté ;
2° En application du dernier alinéa de l'article 3 du présent arrêté, les personnes qui répondent aux conditions suivantes :
a) d'une part, être titulaire au minimum d'un diplôme de master ou d'un diplôme de niveau équivalent ;
b) et, d'autre part, avoir suivi une formation universitaire complémentaire couvrant en tout ou partie les domaines de la physique des rayonnements ionisants et de la dosimétrie, ou justifier d'une expérience professionnelle couvrant en tout ou partie les domaines de la physique des rayonnements ionisants et de la dosimétrie ainsi que le domaine des techniques d'imagerie médicale.
Les organismes de formation fixent les modalités pratiques de cette évaluation. Ils admettent les candidats après avoir apprécié cette adéquation à se présenter aux épreuves de sélection.
Les organismes de formation arrêtent :
1° Le règlement des épreuves ;
2° La date des épreuves ;
3° Leurs modalités pratiques.
Ils publient annuellement ces informations par les moyens de leur choix.
Le programme des épreuves de sélection organisées par l'organisme de formation porte sur les domaines définis en annexe IV du présent arrêté.
A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes attribuées par le jury, le président du jury établit une liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire ; cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant des désistements éventuels.

III. - Programme de formation

Le programme détaillé de la formation est arrêté par les organismes de formation.
La formation est d'une durée minimale d'un an. Elle porte sur les modalités pratiques d'exercice de la personne spécialisée en radiophysique médicale dans les domaines de la radiothérapie, la médecine nucléaire, la radiologie et la radioprotection des patients.
La formation comporte :
1° Un enseignement d'au moins cent quatre-vingts heures d'enseignement théorique.
2° Une mise en situation professionnelle sous forme de stage pratique dans un ou plusieurs établissements de santé, dans des cabinets libéraux ou dans des établissements autorisés à traiter le cancer par radiothérapie, dont la liste est arrêtée tous les ans par les organismes de formation. Cette mise en situation professionnelle a une durée minimale de trente-six semaines en radiothérapie, de dix semaines en médecine nucléaire et de six semaines en radiologie. Elle est encadrée par une personne spécialisée en radiophysique, qui valide les compétences acquises et un cahier de stage.
Les organismes définissent :
1° La liste des compétences à acquérir au cours de la mise en situation professionnelle ;
2° Les critères retenus pour le choix du ou des établissements dans lesquels est effectuée la mise en situation professionnelle : ils portent notamment sur l'encadrement et les équipements indispensables dans les domaines de la radiothérapie, de la médecine nucléaire et de la radiologie, permettant au stagiaire d'acquérir les compétences définies dans le programme de formation.
Les étudiants doivent effectuer la mise en situation professionnelle de façon à accéder aux trois modalités (radiothérapie, médecine nucléaire et radiologie) et à acquérir les compétences définies dans le programme de formation.
La mise en situation professionnelle peut être réalisée soit dans un établissement de santé, soit dans un cabinet libéral, soit dans un établissement autorisé à traiter le cancer par radiothérapie, soit dans plusieurs établissements lorsque ceux-ci ont conclu une convention entre eux et avec l'organisme de formation.
Les établissements de santé, les cabinets libéraux ou les centres autorisés à traiter le cancer par radiothérapie souhaitant accueillir des stagiaires transmettent aux organismes de formation un dossier permettant d'apprécier si les critères retenus sont respectés.
La liste des établissements d'accueil est arrêtée chaque année par les organismes de formation ;
3° les modalités et les dates du contrôle de connaissance.
Le jury d'examen est arrêté annuellement par les organismes de formation. Il comporte au minimum trois personnes spécialisées en radiophysique médicale.

IV. - Conventions

Des conventions sont passées entre les organismes qui assurent la formation spécialisée et les responsables des établissements de santé ou cabinets libéraux où sont effectuées les mises en situation professionnelle pour définir les conditions de stage des étudiants.

V. - Délivrance du diplôme

Le diplôme est délivré par les organismes qui assurent la formation spécialisée.
La liste des étudiants reçus est publiée.